Arrêt de travail du salarié : quel contrôle possible ?

Arrêt de travail du salarié : quel contrôle possible ?

Published on : 09/08/2024 09 August Aug 08 2024

L'arrêt de travail bénéficie à tout salarié en cas de maladie ou d'accident, reconnu par un médecin, et qui lui permet de se reposer et de se soigner, tout en bénéficiant d'une protection sociale. Cependant, il peut aussi représenter un risque pour l'entreprise en raison d'éventuels abus.
Afin de protéger les intérêts de l'employeur, tout en respectant les droits du salarié, le Code du travail encadre strictement les modalités de contrôle de ces arrêts de travail, et un récent décret du 5 juillet 2024 (n°2024-692), est venu apporter des précisions importantes à ce sujet, notamment en matière de contre-visite médicale.

 

Contrôle de l’arrêt de travail : quel cadre juridique ?

L’article L 1226-1 du Code du travail encadre le contrôle de l’arrêt de travail du salarié, et offre à l’employeur, sous certaines conditions, la possibilité de faire vérifier la réalité de l'incapacité de travail du salarié.
À ce titre, la contre-visite médicale diligentée par l’employeur, est l’un des moyens de ce contrôle, et est au cœur des dispositifs mis en place pour s'assurer du bien-fondé de l'arrêt de travail.

En optant pour la contre-visite, un médecin contrôleur, indépendant, sera mandaté afin de vérifier si l'état de santé du salarié justifie effectivement l'arrêt de travail prescrit par le médecin traitant. S’il estime que l'arrêt de travail n'est pas ou plus justifié, l'employeur peut suspendre le versement des indemnités complémentaires, sous réserve de l'information préalable du salarié. Toutefois, cette suspension n'a pas d'effet sur le versement des indemnités journalières de la sécurité sociale, qui ne peut être remis en cause que par le service médical de l'Assurance Maladie.

En effet, le contrôle de l’arrêt de travail peut également être à l’initiative de la CPAM, qu’il soit administratif : par une visite effectuée par un agent au domicile du salarié afin de vérifier sa présence en dehors des heures de sorties autorisée, ou médical : par l’examen du salarié par un médecin-conseil.

 

Quelles nouveautés en matière de contre-visite ?

Le décret n°2024-692 du 5 juillet 2024 apporte des modifications significatives à la procédure de contre-visite médicale, et vient renforcer les moyens de contrôle de l'employeur tout en garantissant les droits des salariés en arrêt de travail.

Dans un premier temps, le texte renforce l’obligation d’information due au salarié par l’employeur, en ce que désormais l'employeur est tenu informer le salarié de la possibilité d'une contre-visite médicale dès la notification de l'arrêt de travail, par une information claire et précise, en indiquant notamment les conséquences possibles en cas de non-réalisation de la contre-visite.

De son côté, le salarié indique à l'employeur, dès le début de l'arrêt de travail, ainsi qu'à l'occasion de tout changement, son lieu de repos s'il est différent de son domicile et, s'il bénéficie d'un arrêt de travail portant la mention “sortie libre”, les horaires auxquels la contre-visite peut s'effectuer.

Concernant la mission du médecin mandaté par l’employeur, celui-ci se prononce à la fois sur le caractère justifié de l’arrêt ainsi que sa durée. L’employeur est informé par le médecin, soit du caractère justifié ou injustifié de l'arrêt de travail, soit de l'impossibilité de procéder au contrôle pour un motif imputable au salarié, comme son refus de se présenter à la convocation ou son absence lors de la visite à domicile. L’employeur communique ces résultats au salarié.

Enfin, concernant les modalités de réalisation de la contre-visite, cette dernière peut être réalisée à tout moment de l'arrêt de travail, selon le choix du médecin. En effet celui-ci pourra se présenter au domicile du salarié ou au lieu communiqué par lui, en s'y présentant, sans qu'aucun délai de prévenance ne soit exigé, en dehors des heures de sortie autorisées ou, s'il y a lieu, aux heures communiquées.
Sinon, le salarié pourra être convoqué au cabinet du médecin, et s’il est dans l'impossibilité de se déplacer, notamment en raison de son état de santé, il devra alors en informer le médecin en en précisant les raisons.

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